Un particulier a souscrit différents contrats d’assurance, à l’occasion de la signature de crédits à la consommation et immobiliers, pour garantir les risques décès, invalidité et incapacité temporaire de travail. Les contrats d’assurance comportaient une exclusion de garantie en cas d’incapacité ou d’invalidité résultant “de troubles psychiques”.

Après une incapacité pour une dépression, l’assuré a demandé la prise en charge par  l’assureur qui lui a refusé l’application des garanties en raison de la clause d’exclusion.

Statuant au visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances qui subordonne la validité des clauses d’exclusion de risque à leur caractère formel et limité, de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue des garanties, la Cour de cassation donne raison à l’assuré en jugeant que la clause d’exclusion qui vise “les troubles psychiques” sans autre précision ne répond pas aux exigences légales et impose par conséquent à l’assureur de prendre en charge l’incapacité présentée par son assuré.

(Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 2 avril 2009, pourvoi n° X08-12587).

Les établissements bancaires insèrent régulièrement pour ne pas dire systématiquement, dans les conventions d’ouverture d’un compte bancaire ainsi que sur les relevés ou extraits de comptes périodiques, une clause selon laquelle à l’expiration d’un délai de X jours ou X mois à compter de la date d’édition du relevé de compte, les écritures et opérations mentionnées sont considérées comme approuvées par le client.

Ce type de clause, dont les délais de contestation sont souvent très brefs, placent souvent les clients des établissements bancaires dans l’impossibilité de contester efficacement des anomalies affectant le fonctionnement de leur compte bancaire.

Du moins c’est ce que les établissements bancaires croyaient jusqu’à ce que la Cour de cassation, par un arrêt très remarqué en date du 8 janvier 2009, décide que ce type de clause est abusive.

La solution dégagée par la Cour de cassation est cantonnée aux relations entre un établissement bancaire et ses clients consommateurs ou non professionnels qui sont protégés par le Code de la consommation et la législation relative aux clauses abusives.

Il est donc possible pour un consommateur ou un non professionnel, même après l’expiration du délai fixé par de telles clauses, de contester les opérations recensées sur les extraits de compte, à la condition toutefois d’agir dans le cadre de la prescription légale de droit commun, qui a été modifiée par la loi du 17 juin 2008, et qui est en l’espèce de 5 ans courant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du Code civil.

Source : Cass. civ. 1ère, 8 janvier 2009 : UFC Que Choisir C/ CL

Un employeur avait réservé l’octroi de tickets-restaurants au seul personnel non-cadre. Le personnel cadre, se plaignant de ce que l’employeur portait atteinte au principe d’égalité de traitement du personnel en matière salariale, obtient gain de cause en faisant juger par la Cour de cassation qu’une inégalité de traitement au regard de cet avantage doit être fondée sur des raisons objectives.

Or, la Cour de cassation estime que la seule différence de catégorie professionnelle ne peut justifier, en elle-même, une différence objective de traitement pour l’attribution d’un avantage salarial.

(Cour de cassation – Chambre Sociale, 20 février 2008, pourvoi n° 05-45.601)

Des litiges récurrents naissent entre employeurs et salariés lors d’une mutation géographique, temporaire ou définitive, lorsque le contrat de travail ne contient aucune clause de mobilité.

Par principe, la mention dans le contrat de travail du lieu d’exercice professionnel a une valeur seulement indicative permettant à l’employeur de décider unilatéralement d’une mutation géographique, à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail dans le lieu désigné au contrat.

Hors le cas d’une clause prévoyant une affectation exclusive en un lieu de travail, l’employeur est admis à procéder à une mutation géographique pour nécessités de service mais avec quelques aménagements toutefois.

La mutation ne peut intervenir que dans le même secteur géographique.

Les solutions ne sont cependant pas uniformes et les Tribunaux tiennent compte d’autres critères tenant à la vie privée du salarié, en particulier des nécessités familiales impérieuses, pour admettre que dans certaines situations, le salarié puisse refuser sans faute la mutation décidée par l’employeur.

La nature des fonctions et le niveau de responsabilité du salarié sont également pris en compte. Ainsi, la mutation géographique d’un salarié dont la nature des fonctions implique une flexibilité du lieu de travail sera plus facilement admise par les Tribunaux.

Il convient cependant de réserver l’hypothèse d’une mutation géographique décidée pour un motif disciplinaire. En pareil cas, la mutation disciplinaire ne peut prendre effet que si le salarié l’accepte. A défaut, l’employeur est tenu de prononcer une autre sanction en remplacement de la sanction de mutation.

Les professions médicales sont exposées, dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale, au contrôle médical de leur activité par le service médical de la caisse d’assurance maladie.

Cette procédure de contrôle est souvent négligée par les praticiens alors qu’elle est susceptible d’aboutir à différentes procédures judiciaires ou conventionnelles :

- remboursement d’indus à la CPAM au cas de contestation des actes pratiqués,

- sanctions disciplinaires devant la section des assurances sociales du conseil de de l’Ordre,

- sanctions conventionnelles,

- sanctions pénales,

- sanctions financières instituées par la loi du 13 août 2004.

La phase de contrôle d’activité, qui est essentiellement administrative, n’est donc pas à négliger et le législateur a entendu, compte tenu de son importance et des conséquences potentiellement graves pour le praticien, améliorer les garanties du praticien.

Le décret n° 2007-146 du 1er février 2007 réglemente la procédure et son caractère contradictoire en vue d’assurer la garantie des droits du praticien contrôlé.

Phase 1 : Ouverture du contrôle et information du praticien contrôlé.

Lors de l’ouverture du contrôle d’activité, le praticien-conseil doit obligatoirement informer le praticien contrôlé de la mise en place de la procédure de contrôle. La procédure de contrôle ne peut porter que sur les actes effectués dans les trois dernières années à la date de l’ouverture de la procédure de contrôle.

Phase 2 : Contrôle d’activité par le service médical de la Caisse.

Le praticien-conseil a la possibilité de se faire communiquer, dans le cadre de sa mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à la période d’activité contrôlée. Il est habilité à consulter les dossiers médicaux des patients et, en cas de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le praticien contrôlé.

Le praticien-conseil est habilité par la loi à vérifier la compatibilité de l’activité du praticien contrôlé au regard de la nomenclature générale des actes professionnels. Il peut constater les abus en matière de soins, de prescription d’arrêts de travail ainsi que l’intérêt thérapeutique des soins et de leur pertinence au regard des données acquises de la science, ce dernier point étant généralement très mal vécu par les praticiens qui y voient une atteinte à leur liberté dans le choix des méthodes thérapeutiques et de prescription des soins.

Phase 3 : Information du praticien et de la caisse du résultat du contrôle.

A l’issue de l’analyse d’activité, le praticien-conseil est tenu d’informer le praticien contrôlé du résultat de ses analyses.

S’il est constaté le non-respect des règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, le praticien-conseil est tenu d’en aviser parallèlement la caisse d’assurance maladie.

Phase 4 : Notification des griefs par la Caisse au praticien contrôlé et entretien contradictoire ouvert à la demande du praticien contrôlé.

En cas d’anomalie dénoncée à la caisse d’assurance maladie, celle-ci notifie au praticien les griefs susceptibles d’être retenus contre lui en l’informant qu’il dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations et être entendu par le service médical. Au cours de cet entretien, le praticien peut être assisté d’un confrère. La caisse est tenue, en vue de permettre au praticien de préparer cet entretien éventuel, de lui remettre les éléments nécessaires, en particulier la liste des anomalies relevées et l’identité des patients concernés.

Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d’un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d’éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé.

Phase 5 : Notification de la décision finale de la Caisse.

La caisse dispose d’un délai de trois mois pour informer le professionnel de santé des suites qu’elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés. A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé.

La copie d’oeuvres de l’esprit n’est pas un fait nouveau et le développement de l’internet, notamment, multiplie les contrefaçons.

La propriété littéraire et artistique reconnaît le droit d’auteur à tout créateur d’un texte, d’une oeuvre musicale, graphique, plastique… Les sites Internet sont aussi protégés par le droit d’auteur en ce qui concerne le design en particulier.

Le Code de la propriété intellectuelle établit le principe selon lequel le droit d’auteur naît sur une création dès son existence, sans qu’il soit besoin d’accomplir la moindre formalité comme un dépôt par exemple.

En apparence simple, cette règle suscite difficulté lorsqu’il s’agit de prouver la date de création d’une oeuvre, car la question de l’antériorité permet de désigner, entre deux revendications concurrentes, la paternité de la création.

Un moyen simple, efficace et peu onéreux (15 €) consiste à recourir à l’enveloppe SOLEAU.

Elle permet d’établir la preuve de la date de la création et de pouvoir justifier ainsi d’une antériorité.

L’enveloppe SOLEAU est disponible sur le site de l’INPI.

Depuis le 1er juillet 2007, la plainte pénale auprès du procureur de la république est érigée en formalité préalable obligatoire.

On rappellera qu’antérieurement, la victime d’une infraction pénale pouvait porter plainte, à son choix, soit directement auprès du procureur de la république, soit directement auprès du doyen des juges d’instruction.

 Dorénavant, toute plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction doit obligatoirement être précédée (sauf en matière criminelle, d’infractions de presse ou prévues par le Code électoral) d’une plainte auprès du procureur de la république restée infructueuse, à peine d’irrecevabilité.

A compter de la plainte de la victime, le procureur de la république dispose d’un délai de trois mois pour apprécier l’opportunité de donner une suite judiciaire à l’affaire.

Si, dans ce délai de trois mois, le procureur informe la victime d’un classement sans suite ou s’il ne répond pas dans ce délai, la victime est alors recevable à se constituer partie civile devant le juge d’instruction.

(Loi n° 2007-291 du 5/03/2007)

Le décret n°2007-175 du 9 février 2007 crée le chèque-transport.
Il s’agit d’un titre de paiement que tout employeur peut préfinancer au profit de ses salariés. Il s’adresse à tous les salariés pour lesquels le trajet domicile-travail entraîne des dépenses personnelles lorsque le lieu de travail du salarié est situé en dehors des périmètres des transports urbains ou lorsque l’utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par les horaires pratiqués.
Le chèque-transport fonctionne sur les mêmes principes que le chèque-restaurant.
La participation de l’employeur n’est cependant pas plafonnée et il peut prendre en charge la totalité ou une partie seulement du prix d’acquisition de ces chèques. Sa contribution ne peut cependant être exonérée de charges que dans la limite de 50% du coût des abonnements de transports en commun et de 100 € annuels pour les chèques-carburant. Au delà de ces limites, la participation patronale est soumises aux charges sociales et fiscales.

(Journal officiel n° 35 du 10/02/2007 page 2555)

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