juillet 2007


Le décret n°2007-175 du 9 février 2007 crée le chèque-transport.
Il s’agit d’un titre de paiement que tout employeur peut préfinancer au profit de ses salariés. Il s’adresse à tous les salariés pour lesquels le trajet domicile-travail entraîne des dépenses personnelles lorsque le lieu de travail du salarié est situé en dehors des périmètres des transports urbains ou lorsque l’utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par les horaires pratiqués.
Le chèque-transport fonctionne sur les mêmes principes que le chèque-restaurant.
La participation de l’employeur n’est cependant pas plafonnée et il peut prendre en charge la totalité ou une partie seulement du prix d’acquisition de ces chèques. Sa contribution ne peut cependant être exonérée de charges que dans la limite de 50% du coût des abonnements de transports en commun et de 100 € annuels pour les chèques-carburant. Au delà de ces limites, la participation patronale est soumises aux charges sociales et fiscales.

(Journal officiel n° 35 du 10/02/2007 page 2555)

L’ordonnance du 2 août 2005 qui a institué le contrat nouvelles embauches prévoit une période probatoire de deux ans. La Cour d’appel de Paris juge que cette période dite de consolidation n’est pas conforme à à la convention n° 158 de l’OIT du 22 juin 1982. Elle requalifie en conséquence le CNE en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun avec toutes les conséquences qui sont attachées à ce contrat.

(Cour d’appel de Paris, 18ème Chambre, 6 juillet 2007, n° 06/06992)

Une salariée peut rapporter la preuve du harcèlement commis par son employeur en produisant en justice les SMS que celui-ci lui a adressés.

(Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, n° 06-43.209)

Le banquier, qui mentionne dans l’offre de prêt immobilier, que celui-ci sera garanti par un contrat d’assurance souscrit par l’emprunteur auprès d’un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu’il a été satisfait à cette obligation ou d’éclairer l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurance. A défaut, il engage sa responsabilité envers l’emprunteur.


(Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 juin 2007, n° 03-19.229)

Les associations sportives ne sont responsables des préjudices causés par leurs membres qu’en cas de faute caractérisée de ces derniers.

 (Cour de cassation, Assemblée plénière, 29 juin 2007, pourvoi n° 06-18-141)